Conditions générales
Vous trouverez ici les conditions générales applicables aux séjours et aux événements à l’hôtel de campagne historique Studentenmühle.
Conditions générales du contrat d’hébergement hôtelier
Version : AGBH 8.2
1. Champ d’application
1.1 Les présentes conditions générales s’appliquent aux contrats portant sur la mise à disposition, à titre locatif, de chambres d’hôtel à des fins d’hébergement ainsi qu’à toutes les autres prestations et livraisons fournies par l’hôtel au client dans ce cadre (contrat d’hébergement hôtelier). Elles ne s’appliquent pas aux voyages à forfait au sens du § 651a du Code civil allemand (BGB). Le terme « contrat d’hébergement hôtelier » englobe et remplace les termes suivants : contrat d’hébergement, contrat d’accueil des hôtes, contrat hôtelier, contrat de chambre d’hôtel.
1.2 La sous-location ou la location à des tiers des chambres mises à disposition ainsi que leur utilisation à des fins autres que l’hébergement nécessitent l’accord préalable de l’hôtel sous forme de texte (Textform au sens du droit allemand), le droit de résiliation prévu au § 540, paragraphe 1, phrase 2, du BGB étant contractuellement exclu.
1.3 Les conditions générales du client ne s’appliquent que si cela a été expressément convenu sous forme de texte.
2. Conclusion du contrat et parties contractantes
2.1 Les parties contractantes sont l’hôtel et le client. Le contrat est conclu lorsque l’hôtel accepte la demande du client.
3. Prestations, prix, paiement et compensation
3.1 L’hôtel est tenu de mettre à disposition les chambres réservées par le client et de fournir les prestations convenues.
3.2 Le client est tenu de payer les prix convenus ou en vigueur de l’hôtel pour la mise à disposition des chambres et les autres prestations dont il bénéficie. Cela vaut également pour les prestations commandées par le client directement ou par l’intermédiaire de l’hôtel, fournies par des tiers et dont l’hôtel a avancé le paiement.
3.3 Les prix convenus comprennent les taxes et les contributions locales applicables au moment de la conclusion du contrat. Ils ne comprennent pas les contributions locales dues personnellement par le client en vertu du droit communal applicable, comme la taxe de séjour. En cas de modification de la TVA légale ou d’instauration, de modification ou de suppression de contributions locales portant sur la prestation après la conclusion du contrat, les prix sont ajustés en conséquence. Pour les contrats conclus avec des consommateurs, cela ne s’applique que si la période entre la conclusion et l’exécution du contrat dépasse quatre mois.
3.4 Si un paiement sur facture a été convenu, le paiement doit être effectué, sauf accord contraire, dans les dix jours suivant la réception de la facture, sans déduction.
3.5 L’hôtel est en droit de demander au client, lors de la conclusion du contrat, un paiement anticipé ou une garantie d’un montant approprié, par exemple sous la forme d’une garantie par carte de crédit. Le montant du paiement anticipé et les échéances peuvent être convenus dans le contrat sous forme de texte. En cas de retard de paiement du client, les dispositions légales s’appliquent.
3.6 Dans des cas justifiés, par exemple un arriéré de paiement du client ou une extension de l’objet du contrat, l’hôtel est en droit, même après la conclusion du contrat et jusqu’au début du séjour, de demander un paiement anticipé ou une garantie au sens du point 3.5 ci-dessus, ou une augmentation du paiement anticipé ou de la garantie convenus dans le contrat, jusqu’à concurrence de la totalité de la rémunération convenue.
3.7 L’hôtel est également en droit de demander au client, au début et pendant le séjour, un paiement anticipé ou une garantie d’un montant approprié au sens du point 3.5 ci-dessus pour les créances présentes et futures découlant du contrat, dans la mesure où un tel paiement ou une telle garantie n’a pas déjà été fourni conformément au point 3.5 et/ou au point 3.6 ci-dessus.
3.8 Le client ne peut opposer en compensation ou imputer à une créance de l’hôtel qu’une créance non contestée ou établie par une décision de justice devenue définitive.
3.9 Le client accepte que la facture puisse lui être transmise par voie électronique.
4. Résolution/résiliation par le client (« annulation ») / Non-utilisation des prestations de l’hôtel (« No Show »)
4.1 Le client ne peut mettre fin unilatéralement au contrat conclu avec l’hôtel que si un droit de résolution a été expressément convenu dans le contrat ou s’il existe un droit légal de résolution ou de résiliation.
4.2 Si l’hôtel et le client ont convenu d’une date limite pour la résolution du contrat sans frais, le client peut résoudre le contrat jusqu’à cette date sans donner naissance à des créances de paiement ou de dommages-intérêts de l’hôtel. Le droit de résolution du client s’éteint s’il ne l’exerce pas auprès de l’hôtel sous forme de texte au plus tard à la date limite convenue.
4.3 Si aucun droit de résolution n’a été convenu ou si ce droit s’est déjà éteint et qu’il n’existe pas non plus de droit légal de résolution ou de résiliation, l’hôtel conserve son droit à la rémunération convenue même si la prestation n’est pas utilisée. L’hôtel doit déduire les recettes provenant d’une autre location des chambres ainsi que les dépenses économisées. Si les chambres ne sont pas louées à un autre client, l’hôtel peut déterminer forfaitairement la déduction pour les dépenses économisées. Dans ce cas, le client est tenu de payer 90% du prix convenu contractuellement pour une nuitée avec ou sans petit-déjeuner ainsi que pour les formules forfaitaires comprenant des prestations de tiers, 70% pour les formules en demi-pension et 60% pour les formules en pension complète. Le client reste libre de prouver que la créance précitée n’est pas née ou n’est pas née à hauteur du montant demandé.
5. Résolution du contrat par l’hôtel
5.1 S’il a été convenu que le client peut résoudre le contrat sans frais dans un certain délai, l’hôtel est lui-même en droit de résoudre le contrat pendant cette période lorsque d’autres clients demandent les chambres réservées contractuellement et que le client, sollicité par l’hôtel avec fixation d’un délai raisonnable, ne renonce pas à son droit de résolution. Cela s’applique également, par analogie, lorsqu’une option a été accordée, que d’autres demandes existent et que le client, sollicité par l’hôtel avec fixation d’un délai raisonnable, n’est pas disposé à effectuer une réservation ferme.
5.2 Si un paiement anticipé ou une garantie convenus ou demandés conformément au point 3.5 et/ou au point 3.6 ne sont pas fournis, même après l’expiration d’un délai supplémentaire raisonnable fixé par l’hôtel, l’hôtel est également en droit de résoudre le contrat.
5.3 L’hôtel est en outre en droit de procéder à une résolution extraordinaire du contrat pour un motif objectivement justifié, notamment lorsque
- un cas de force majeure ou d’autres circonstances non imputables à l’hôtel rendent l’exécution du contrat impossible ;
- des chambres ou des locaux sont réservés de manière fautive en fournissant des informations trompeuses ou fausses, ou en dissimulant des faits essentiels ; peuvent notamment être essentiels l’identité du client, sa solvabilité ou le but du séjour ;
- l’hôtel a des raisons fondées de supposer que l’utilisation de la prestation peut compromettre le bon fonctionnement de l’établissement, sa sécurité ou sa réputation auprès du public, sans que cela relève de la sphère de contrôle ou d’organisation de l’hôtel ;
- le but ou le motif du séjour est contraire à la loi ;
- le point 1.2 ci-dessus est enfreint.
5.4 Une résolution justifiée du contrat par l’hôtel ne donne au client aucun droit à des dommages-intérêts.
6. Mise à disposition, remise et restitution des chambres
6.1 Le client ne dispose d’aucun droit à la mise à disposition de chambres déterminées, sauf accord exprès sous forme de texte.
6.2 Les chambres réservées sont à la disposition du client à partir de 15:00 le jour d’arrivée convenu. Le client ne peut exiger qu’elles soient mises à disposition plus tôt.
6.3 Le jour de départ convenu, les chambres doivent être libérées et remises à la disposition de l’hôtel au plus tard à 12:00. Au-delà, en raison de la libération tardive de la chambre et de son utilisation au-delà de la durée contractuelle, l’hôtel peut facturer 50% du prix intégral de l’hébergement (prix indiqué dans la liste des tarifs) jusqu’à 18:00, et 90% à partir de 18:00. Cela ne fait naître aucun droit contractuel du client. Celui-ci reste libre de prouver que l’hôtel ne dispose d’aucune créance de rémunération pour l’utilisation de la chambre ou que cette créance est sensiblement inférieure.
7. Responsabilité de l’hôtel
7.1 L’hôtel répond des dommages qui lui sont imputables et qui résultent d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Il répond également des autres dommages résultant d’un manquement intentionnel ou dû à une négligence grave de l’hôtel à ses obligations, ou d’un manquement intentionnel ou dû à une négligence de l’hôtel à ses obligations essentielles du contrat. Les obligations essentielles du contrat sont celles qui rendent possible sa bonne exécution et sur l’exécution desquelles le client compte et est en droit de compter. Tout manquement d’un représentant légal ou d’un auxiliaire d’exécution est assimilé à un manquement de l’hôtel. Toute autre demande de dommages-intérêts est exclue, sauf disposition contraire du présent point 7. Si des dysfonctionnements ou des défauts affectent les prestations de l’hôtel, l’hôtel s’efforcera d’y remédier dès qu’il en aura connaissance ou à la suite d’une réclamation formulée sans retard injustifié par le client. Le client est tenu de contribuer, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, à remédier au dysfonctionnement et à limiter un éventuel dommage.
7.2 L’hôtel répond des biens apportés par le client conformément aux dispositions légales. L’hôtel recommande l’utilisation du coffre-fort de l’hôtel ou de la chambre. Si le client souhaite apporter de l’argent, des titres ou des objets précieux d’une valeur supérieure à 800 euros, ou d’autres biens d’une valeur supérieure à 3 500 euros, un accord distinct de garde doit être conclu avec l’hôtel.
7.3 Lorsqu’une place dans le garage ou sur le parking de l’hôtel est mise à la disposition du client, même contre paiement, cela ne donne pas naissance à un contrat de dépôt. En cas de disparition ou de détérioration de véhicules stationnés ou manœuvrés sur le terrain de l’hôtel, ainsi que de leur contenu, l’hôtel ne répond que dans les conditions du point 7.1 ci-dessus, phrases 1 à 4.
7.4 Les demandes de réveil sont exécutées par l’hôtel avec le plus grand soin. Les messages destinés aux clients sont traités avec soin. Après accord préalable avec le client, l’hôtel peut assurer la réception et la garde du courrier et des colis ainsi que, sur demande et contre paiement, leur réexpédition. L’hôtel ne répond à cet égard que dans les conditions du point 7.1 ci-dessus, phrases 1 à 4.
8. Dispositions finales
8.1 Les modifications et compléments du contrat, de l’acceptation de la demande ou des présentes conditions générales devraient être effectués sous forme de texte. Les modifications ou compléments unilatéraux sont sans effet.
8.2 Si le client est commerçant ou une personne morale de droit public, les juridictions du siège social de l’hôtel sont seules territorialement compétentes. L’hôtel peut toutefois choisir d’assigner le client devant les juridictions du siège du client. Il en va de même pour les clients qui ne relèvent pas de la phrase 1 lorsque leur siège ou leur domicile ne se situe pas dans un État membre de l’UE.
8.3 Le droit allemand s’applique. L’application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue.
8.4 L’hôtel n’est pas disposé à participer à des procédures de règlement des litiges devant un organisme de conciliation des litiges de consommation et n’y est pas tenu.
Conditions générales applicables aux événements
Version : AGBV 6.1
1. Champ d’application
1.1 Les présentes conditions générales s’appliquent aux contrats portant sur la mise à disposition, à titre locatif, de salles de conférence, de banquet et d’événement de l’hôtel pour l’organisation d’événements tels que banquets, séminaires, réunions, expositions et présentations, etc., ainsi qu’à toutes les autres prestations et livraisons fournies par l’hôtel au client dans ce cadre.
1.2 La sous-location ou la location à des tiers des salles, surfaces ou vitrines mises à disposition, ainsi que l’invitation à des entretiens d’embauche, à des événements de vente ou à des événements similaires, nécessitent l’accord préalable de l’hôtel sous forme de texte, le droit de résiliation prévu au § 540, paragraphe 1, phrase 2, du BGB étant contractuellement exclu.
1.3 Les conditions générales du client ne s’appliquent que si cela a été expressément convenu sous forme de texte.
2. Conclusion du contrat, parties contractantes et responsabilité
2.1 Les parties contractantes sont l’hôtel et le client. Le contrat est conclu lorsque l’hôtel accepte la demande du client. L’hôtel est libre de confirmer la réservation de l’événement sous forme de texte.
2.2 L’hôtel répond des dommages qui lui sont imputables et qui résultent d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Il répond également des autres dommages résultant d’un manquement intentionnel ou dû à une négligence grave de l’hôtel à ses obligations, ou d’un manquement intentionnel ou dû à une négligence de l’hôtel à ses obligations essentielles du contrat. Les obligations essentielles du contrat sont celles qui rendent possible sa bonne exécution et sur l’exécution desquelles le client compte et est en droit de compter. Tout manquement d’un représentant légal ou d’un auxiliaire d’exécution est assimilé à un manquement de l’hôtel. Toute autre demande de dommages-intérêts est exclue, sauf disposition contraire du point 9. Si des dysfonctionnements ou des défauts affectent les prestations de l’hôtel, l’hôtel s’efforcera d’y remédier dès qu’il en aura connaissance ou à la suite d’une réclamation formulée sans retard injustifié par le client. Le client est tenu de contribuer, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui, à remédier au dysfonctionnement et à limiter un éventuel dommage. Le client est également tenu d’avertir l’hôtel en temps utile de la possibilité qu’un dommage exceptionnellement élevé se produise.
3. Prestations, prix, paiement et compensation
3.1 L’hôtel est tenu de fournir les prestations commandées par le client et acceptées par l’hôtel.
3.2 Le client est tenu de payer les prix convenus ou en vigueur de l’hôtel pour ces prestations et les autres prestations dont il bénéficie. Cela vaut également pour les prestations commandées par le client directement ou par l’intermédiaire de l’hôtel, fournies par des tiers et dont l’hôtel a avancé le paiement. Cela vaut notamment aussi pour les créances des organismes de gestion collective des droits d’auteur.
3.3 Si un chiffre d’affaires minimum a été convenu et n’est pas atteint, l’hôtel peut demander 60% de la différence à titre de manque à gagner, à moins que le client ne prouve un dommage inférieur ou que l’hôtel ne prouve un dommage supérieur.
3.4 Les prix convenus comprennent les taxes applicables au moment de la conclusion du contrat. En cas de modification de la TVA légale ou d’instauration, de modification ou de suppression de contributions locales portant sur la prestation après la conclusion du contrat, les prix sont ajustés en conséquence. Pour les contrats conclus avec des consommateurs, cela ne s’applique que si la période entre la conclusion et l’exécution du contrat dépasse quatre mois.
3.5 Si un paiement sur facture a été convenu, le paiement doit être effectué, sauf accord contraire, dans les dix jours suivant la réception de la facture, sans déduction.
3.6 L’hôtel est en droit de demander au client, lors de la conclusion du contrat, un paiement anticipé ou une garantie d’un montant approprié, par exemple sous la forme d’une garantie par carte de crédit. Le montant du paiement anticipé et les échéances peuvent être convenus dans le contrat sous forme de texte. En cas de retard de paiement du client, les dispositions légales s’appliquent.
3.7 Dans des cas justifiés, par exemple un arriéré de paiement du client ou une extension de l’objet du contrat, l’hôtel est en droit, même après la conclusion du contrat et jusqu’au début de l’événement, de demander un paiement anticipé ou une garantie au sens du point 3.6 ci-dessus, ou une augmentation du paiement anticipé ou de la garantie convenus dans le contrat, jusqu’à concurrence de la totalité de la rémunération convenue.
3.8 Le client ne peut opposer en compensation ou imputer à une créance de l’hôtel qu’une créance non contestée ou établie par une décision de justice devenue définitive.
3.9 Le client accepte que la facture puisse lui être transmise par voie électronique.
4. Résolution du contrat par le client (décommande, annulation)
4.1 Le client ne peut mettre fin unilatéralement et sans frais au contrat conclu avec l’hôtel que si un droit de résolution sans frais a été expressément convenu dans le contrat ou s’il existe un droit légal de mettre fin au contrat sans frais.
4.2 Si l’hôtel et le client ont convenu d’une date limite pour la résolution du contrat sans frais, le client peut résoudre le contrat jusqu’à cette date sans donner naissance à des créances de paiement ou de dommages-intérêts de l’hôtel. Le droit de résolution du client s’éteint s’il ne l’exerce pas auprès de l’hôtel sous forme de texte au plus tard à la date limite convenue.
4.3 Si aucun droit de résolution n’a été convenu ou si ce droit s’est déjà éteint et qu’il n’existe pas non plus de droit légal de résolution ou de résiliation, l’hôtel conserve son droit à la rémunération convenue même si la prestation n’est pas utilisée. L’hôtel doit déduire les recettes provenant d’une autre location ainsi que les dépenses économisées. Ces dépenses économisées peuvent être déterminées forfaitairement à hauteur de 10% lorsque les prix de location sont indiqués séparément, et, dans les autres cas, conformément aux points 4.4, 4.5 et 4.6. Le client reste libre de prouver que la créance n’est pas née ou n’est pas née à hauteur du montant demandé. L’hôtel reste libre de prouver qu’une créance d’un montant supérieur est née.
4.4 Si le client ne procède à la résolution du contrat qu’à partir du 60e jour avant la date de l’événement, l’hôtel est en droit de facturer, en plus du prix de location convenu (déduction faite d’éventuelles recettes ou dépenses économisées conformément au point 4.3, phrase 2), 35% du chiffre d’affaires de restauration perdu, puis 60% à partir du 30e jour et 85% du chiffre d’affaires de restauration à partir du 10e jour. Pour les événements de plusieurs jours, le premier jour de l’événement est déterminant pour le calcul du délai. Le client reste libre de prouver que la créance n’est pas née ou n’est pas née à hauteur du montant demandé. L’hôtel reste libre de prouver qu’une créance d’un montant supérieur est née.
4.5 Le chiffre d’affaires de restauration est calculé selon la formule suivante : (prix du menu convenu + boissons) × nombre de participants. Si aucun prix n’a encore été convenu pour le menu, le menu à 3 plats le moins cher de l’offre événementielle en vigueur est pris comme base. Les boissons sont calculées à hauteur d’un tiers du prix du menu.
4.6 Si un forfait de réunion par participant a été convenu, l’hôtel est en droit de facturer, en cas de résolution du contrat à partir du 60e jour avant la date de l’événement, 60%, en cas de résolution à partir du 30e jour, 75%, et à partir du 10e jour, 85% du forfait de réunion x nombre de participants convenu. Pour les événements de plusieurs jours, le premier jour de l’événement est déterminant pour le calcul du délai. Le client reste libre de prouver que la créance n’est pas née ou n’est pas née à hauteur du montant demandé. L’hôtel reste libre de prouver qu’une créance d’un montant supérieur est née.
5. Résolution du contrat par l’hôtel
5.1 S’il a été convenu que le client peut résoudre le contrat sans frais dans un certain délai, l’hôtel est lui-même en droit de résoudre le contrat pendant cette période lorsque d’autres clients demandent les salles d’événement réservées contractuellement et que le client, sollicité par l’hôtel avec fixation d’un délai raisonnable, ne renonce pas à son droit de résolution. Cela s’applique également, par analogie, lorsqu’une option a été accordée, que d’autres demandes existent et que le client, sollicité par l’hôtel avec fixation d’un délai raisonnable, n’est pas disposé à effectuer une réservation ferme.
5.2 Si un paiement anticipé ou une garantie convenus ou demandés conformément au point 3.6 et/ou au point 3.7 ne sont pas fournis, même après l’expiration d’un délai supplémentaire raisonnable fixé par l’hôtel, l’hôtel est également en droit de résoudre le contrat.
5.3 L’hôtel est en outre en droit de procéder à une résolution extraordinaire du contrat pour un motif objectivement justifié, notamment lorsque
- un cas de force majeure ou d’autres circonstances non imputables à l’hôtel rendent l’exécution du contrat impossible ;
- des événements ou des locaux sont réservés de manière fautive en fournissant des informations trompeuses ou fausses, ou en dissimulant des faits essentiels ; peuvent notamment être essentiels l’identité du client, sa solvabilité ou le but du séjour ;
- l’hôtel a des raisons fondées de supposer que l’événement peut compromettre le bon fonctionnement de l’établissement, sa sécurité ou sa réputation auprès du public, sans que cela relève de la sphère de contrôle ou d’organisation de l’hôtel ;
- le but ou le motif de l’événement est contraire à la loi ;
- le point 1.2 est enfreint.
5.4 Une résolution justifiée du contrat par l’hôtel ne donne au client aucun droit à des dommages-intérêts. Si, en cas de résolution conformément au point 5.2 ou 5.3 ci-dessus, l’hôtel dispose d’une créance de dommages-intérêts à l’égard du client, l’hôtel peut la déterminer forfaitairement. Les points 4.3 à 4.6 s’appliquent alors par analogie.
6. Modifications du nombre de participants et des horaires de l’événement
6.1 Une augmentation du nombre de participants de plus de 5% doit être communiquée à l’hôtel au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l’événement ; elle nécessite l’accord de l’hôtel, qui devrait être donné sous forme de texte. La facturation est basée sur le nombre réel de participants, mais au minimum sur 95% du nombre plus élevé de participants convenu. Si le nombre réel de participants est inférieur, le client est en droit de réduire le prix convenu à hauteur des économies supplémentaires réalisées sur les dépenses du fait du nombre inférieur de participants, économies dont il doit apporter la preuve.
6.2 Une réduction du nombre de participants de plus de 5% devrait être communiquée à l’hôtel suffisamment tôt, au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l’événement. La facturation est basée sur le nombre réel de participants, mais au minimum sur 95% du nombre de participants finalement convenu. Le point 6.1, phrase 3, s’applique par analogie.
6.3 En cas de réduction du nombre de participants de plus de 10%, l’hôtel est en droit de remplacer les salles confirmées, en tenant compte d’un éventuel prix de location différent, sauf si ce changement ne peut raisonnablement être exigé du client.
6.4 Si les horaires de début ou de fin convenus pour l’événement sont décalés et que l’hôtel accepte ces modifications, l’hôtel peut facturer cette disponibilité supplémentaire de manière appropriée, sauf faute de l’hôtel.
7. Nourriture et boissons apportées par le client
7.1 En principe, le client n’est pas autorisé à apporter de la nourriture ou des boissons aux événements. Toute exception nécessite un accord avec l’hôtel sous forme de texte. Dans ces cas, une contribution appropriée à la couverture des frais généraux est facturée.
8. Installations techniques, raccordements et autres équipements
8.1 Dans la mesure où l’hôtel se procure auprès de tiers, à la demande du client, des installations techniques, des raccordements et/ou d’autres équipements pour ce dernier, il agit au nom du client, en vertu d’un mandat et à ses frais. Le client est responsable de leur utilisation soigneuse et de leur restitution en bonne et due forme. Il garantit l’hôtel contre toutes les réclamations de tiers découlant de leur mise à disposition.
8.2 L’utilisation des propres installations électriques du client sur le réseau électrique de l’hôtel nécessite l’accord de celui-ci. Les dysfonctionnements ou détériorations des installations techniques de l’hôtel résultant de l’utilisation de ces appareils sont à la charge du client, dans la mesure où ils ne sont pas imputables à l’hôtel. L’hôtel peut déterminer et facturer forfaitairement les frais d’électricité résultant de cette utilisation.
8.3 Avec l’accord de l’hôtel, le client est autorisé à utiliser ses propres installations téléphoniques, de télécopie et de transmission de données. L’hôtel peut demander des frais de raccordement à ce titre.
8.4 Le client doit obtenir en temps utile et à ses frais les autorisations administratives nécessaires à l’événement. Il lui incombe de respecter les exigences de droit public et les autres prescriptions.
8.5 Le client doit accomplir sous sa propre responsabilité, auprès des organismes compétents (par exemple la GEMA), les formalités et les décomptes requis dans le cadre d’activités relevant du droit d’auteur (par exemple prestations musicales, projections de films, services de streaming).
8.6 Les dysfonctionnements des installations techniques ou autres équipements mis à disposition par l’hôtel sont, dans la mesure du possible, corrigés immédiatement. Les paiements ne peuvent être retenus ni réduits dans la mesure où ces dysfonctionnements ne sont pas imputables à l’hôtel.
9. Perte ou détérioration des biens apportés
9.1 Les objets d’exposition ou autres objets apportés, y compris les objets personnels, se trouvent dans les salles d’événement ou dans l’hôtel aux risques du client. L’hôtel n’assume aucune responsabilité en cas de perte, de destruction ou de détérioration, y compris pour les dommages patrimoniaux, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de l’hôtel. Les dommages résultant d’une atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé sont exclus de cette exonération. Sont également exclus de cette exonération de responsabilité tous les cas dans lesquels, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, la garde constitue une obligation essentielle du contrat.
9.2 Le matériel de décoration et les autres objets apportés par le client ainsi que leur utilisation doivent respecter les exigences de sécurité incendie et les prescriptions administratives. L’hôtel est en droit de demander un justificatif officiel à cet effet. À défaut de ce justificatif, l’hôtel est en droit d’enlever, aux frais du client, le matériel déjà apporté. Afin d’éviter d’éventuelles détériorations, l’installation et la fixation d’objets doivent être convenues au préalable avec l’hôtel.
9.3 Les objets d’exposition ou autres objets apportés doivent être retirés sans retard injustifié après la fin de l’événement. Si le client omet de le faire, l’hôtel peut procéder à leur enlèvement et à leur stockage aux frais du client. Si les objets restent dans la salle d’événement, l’hôtel peut facturer une indemnité d’utilisation appropriée pour la durée pendant laquelle la salle reste indisponible.
10. Responsabilité du client pour les dommages
10.1 Si le client est un professionnel, il répond de tous les dommages causés au bâtiment ou à son équipement par les participants ou visiteurs de l’événement, ses collaborateurs, d’autres tiers relevant de sa sphère ou lui-même.
10.2 L’hôtel peut demander au client de fournir une garantie d’un montant approprié, par exemple sous la forme d’une garantie par carte de crédit.
11. Dispositions finales
11.1 Les modifications et compléments du contrat, de l’acceptation de la demande ou des présentes conditions générales devraient être effectués sous forme de texte. Les modifications ou compléments unilatéraux sont sans effet.
11.2 Si le client est commerçant ou une personne morale de droit public, les juridictions du siège social de l’hôtel sont seules territorialement compétentes. L’hôtel peut toutefois choisir d’assigner le client devant les juridictions du siège du client. Il en va de même pour les clients qui ne relèvent pas de la phrase 1 lorsque leur siège ou leur domicile ne se situe pas dans un État membre de l’UE.
11.3 Le droit allemand s’applique. L’application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue.
11.4 L’hôtel n’est pas disposé à participer à des procédures de règlement des litiges devant un organisme de conciliation des litiges de consommation et n’y est pas tenu.